Le jugement concernant les traditions profondément ancrées en Algérie au sujet du mariage et des jours de fête

Publié le par FM




إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده اله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و اشهد ألا اله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد أن محمدا عبده و رسوله, أما بعد :



Ces questions émanent de nos frères de la commune de Douaouda, qui interrogent sur des sujets concernant le mariage



1-Est-il permis d’embellir la voiture et de la décorer avec des morceaux de tissu afin de la reconnaître le jour du mariage ?


Nous disons, concernant le fait d’embellir la voiture pour le mariage afin de la distinguer des autres voitures, qu’il n’y a pas d’interdiction en cela, s’il entoure la voiture par des morceaux de tissu pour la décorer. Cela est similaire au palanquin qui était spécifique aux femmes mariées, sur le chameau qui la portait. Il était paré de diverses étoffes pour exprimer la joie et le bonheur, et cela correspondait aux moments de réjouissance et de fête. Mais le fait de mettre des fleurs sur les voitures, fait parti des traditions d’autres que nous, car cela est connu chez les chrétiens. Après avoir conclu l’acte de mariage à l’église, ils prennent des photos devant la porte de l’église puis on leur jette des fleurs. Et eux décorent également la voiture avec des fleurs de toute part, à l’intérieur et l’extérieur, et cela fait parti de leurs traditions et ne nous concerne pas - fait parti du bel islam de quelqu’un, qu’il délaisse ce qui ne le regarde pas.



2: Est-il permis de faire un cortège le jour des noces allant de la maison de la mariée jusque chez le marié, et sans emprunter le chemin le plus court ? Est-il permis également de klaxonner ?


Si le cortège est fait dans le but d’informer [les gens] du mariage et avec le consentement des époux alors il n’y a pas de mal, à condition qu’il n’y ait pas d’actes contraires à ce qui est légiféré comme l’apparition de femmes non voilées par les fenêtres des voitures et ce qui suit les voitures comme les mazamir, les darbouka et les klaxons qui dérangent les gens et plus particulièrement aux moments de la sieste. Et de telles choses nuisent aux gens, et la nuisance doit cesser comme il a été rapporté de façon sûre d’Ibn ‘Abbas radhiallahou aanhou qui a entendu le prophète aalayhi salat wa salam dire :لا ضرر و لا ضرار, alors en l’utilisant en arrivant ou avant d’arriver à la maison des époux pour prévenir de l’arrivée dans ce cas cela est permis pour préparer le mari au mariage et faire rentrer la joie au sein de sa famille



3 : Est-il permis de tirer des coups de feu avec des fusils le jour du mariage ?


Je dis, et Allah est plus savant, que le fait de tirer des coups de feu doit être différencié selon la croyance [à laquelle il renvoie]. Si il fait cela dans le but d’écarter le mauvais oeil et les jinn et ce qui s’y rapproche, ou implique la déformation alors il est interdit en raison de sa croyance, le mal qui en découle plus particulièrement de nos jours. Mais si il est dépourvu de tout cela et le souhait par cela était d’annoncer le mariage en conformité avec la parole du prophète ‘alayhi assalam: « annoncez le mariage , et tapez sur le duff », alors j’espère que cela correspondra à la généralité de l’annonce qui provient du duff ou autre que lui. Et nul doute que cette question doit être analysée selon les coutumes des gens et leurs croyances. Et celui qui pose la question doit apprendre les traditions de son pays et délaisser tout comportement pouvant l’amener à porter préjudice à sa croyance ou qui soit la cause d’une nuisance pour lui et autrui.



4 : Le mariage sans taper le duff est-il permis ?

Il n’y a pas d’interdiction en ce qui concerne le mariage sans taper du duff, l’essentiel étant qu’il fasse parvenir l’annonce (du mariage) de n’importe quelle manière.



5 : Est-il permis d’utiliser des k7 de anachid lors du mariage ?


La réponse sur cela est que si ces anachid se passent de mazamir (NDT:sorte de flûte) et des instruments de musique et ses paroles ne décrivent pas la beauté de la femme et l’alcool et les palais et que cela a lieu entre les femmes et que ces anachid sont chantés par une femme, avec ces conditions j’espère que cela est permis.

6 : la walima est elle obligatoire pour un mari qui a des dettes?


Ce qui est connu est que la walima est obligatoire, ainsi il lui faut faire une walima après avoir procédé à la consommation en vertu de l’ordre du prophète salallahu aalayhi wa salam à 'Abd arrahmane ibn 'Awf, et également le hadith qui contient le fait que le mari doive faire une walima. Et cette walima doit être effectuée 3 jours après la consommation comme il est connu et rapporté du prophète salallahu aalayhi wa salam Et ceux qui sont invités à cette walima, qu’ils soient pauvres ou riches, doivent faire parti des gens pieux en vertu de la parole du prophète salallahu aalayhi wa salam : « Ne prends comme ami qu’un croyant et que ne mange de ta nourriture que celui qui est pieux », et il égorge un mouton ou plus si il en a les moyens, mais dans le cas contraire, alors il ne lui est pas conditionné qu’il y ait de la viande à sa walima et il lui est permis que cela soit fait sans viande.


Et celui qui a des dettes doit insister auprès de son ami afin qu’il lui accorde un délai lui permettant de se préserver de tomber dans les interdits. Et son mariage est valide. Et il lui est obligatoire de rembourser les dettes qu’il a.



7 : Est-il permis d’inviter à la walima les voisins qui ne font pas la prière et commettent des actes indécents et des grands pêchés ?


Nous avons avancé dans la réponse précédente que le prophète ‘alayhi assalat wa assalam a dit : « Ne prends comme ami qu’un croyant et que ne mange de ta nourriture que celui qui est pieux », donc il y invite les gens vertueux qu’ils soient riches ou pauvres. Inviter les voisins qui ne font pas la prière et commettent des grands pêchés, cela n’est pas permis, sauf s’il espère leur guidée et leur acceptation, dans ce cas là il est permis de les appeler et les inviter à cette walima pour celui qui espère leur droiture et leur guidée. Et cela car le fait d’inviter les gens du péché équivaut à agréer leurs actes. Et agréer leur péché est un pêcher, et agréer leurs actes de désobéissance est un acte de désobéissance.



8 : Est-il permis de demander de l’aide aux associations de bienfaisance en ce qui concerne les projets de mariage, avec ce qu’ils commettent comme actes blâmables en organisant ce mariage ?


Le musulman ne demande de l'aide qu’à Allah Soubhanahou wa Ta'ala , et cela car Allah Soubhanahou wa Ta’Ala est le meilleur garant pouvant mettre à sa disposition des gens qui l’aideront pour le mariage s’il cherche à rester chaste et veut préserver son âme. Et c'est une promesse d'Allah Soubhanahou wa Ta'ala lorsqu’Il dit : « Et que ceux qui n’ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu’à ce qu’Allah les enrichisse par Sa grâce » (s24 v33), et ‘alayhi assalat wa assalam a dit : « Il y a 3 personnes qui méritent qu'Allah leur vienne en aide : celui qui veut se marier afin de préserver sa chasteté, l'endetté voulant rembourser ses dettes et le combattant dans la voie d'Allah ».



9 : Si l'homme trouve sa femme en état de menstrues lors de la nuit de noce, doit-il prier tout seul les deux rak'at ou attendre qu'elle soit purifiée?


En ce qui concerne la prière des mariés il est recommandé aux deux époux de prier ensemble conformément à ce qui est rapporté sur cela. Et il met sa main sur la tête de sa femme, et il invoque au moment de la consommation et avant la consommation, et il demande à Allah Ta’ala la bénédiction. Et des ahadith ont été rapporté concernant cela comme : « Ô Allah ! Je Te demande son bienfait et le bienfait dont Tu as fait une nature en elle, et je me place sous Ta protection contre son mal et le mal dont Tu as fait une nature en elle. »


Mais s’il arrive qu’elle soit en état de menstrues cette nuit-là, alors il apparaît qu'il prie tout seul.
Et si ils prient ensemble, cela a été instauré dans le but d'établir la concorde et de maintenir des liens privilégiés entre les 2 époux.


Sinon il prie deux rak'at en remerciant Allah ta’ala de lui avoir permis de suivre la sounnah des prophètes et des messagers de qui il nous est obligatoire de suivre la trace et d’être guidés par leur guidée comme Allah ta’ala a dit : « Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants. » (s13 v38).

Et il est évident que sont interdits à la femme, durant sa période de menstrues, la prière et autres règles en vertu de la parole du prophète ‘alayhi assalat wa assalam: « ne fais pas la salat pendant les jours de tes menstrues » et il faut attirer l'attention ici sur le fait que la femme doive choisir un jour parmi ceux durant lesquelles elle est purifiée afin de se mettre d'accord avec le mari sur le jour de la consommation du mariage afin d’accomplir toutes les sounan parmi les prières, consommation, et autres que cela, jusqu’à ce que la joie et les réjouissances soient complètes en ce jour, conformément à la chari’a en évitant toute entrave à la pratique de la sounnah de l’élu (Al Mustafa) ‘alayhi assalat wa assalam



10: Beaucoup de femmes, le jour de leur mariage, procèdent à ce qui est appelé « التصديرة» (at-tasdira).

Et on trouve avec elle une tradition qui est le henné. Cette tradition comporte des éléments qui sous-entendent une croyance qui est que si la mariée ne met pas de henné, elle n’aura pas d’enfants. Et à la fin du henné, il est obligatoire de dissimuler le vase sur lequel se trouvait le henné pour qu’il ne tombe pas sur une fille malicieuse, jalouse et qui pratique la sorcellerie et ajoute un préjudice à la mariée. Et ainsi le henné qui se trouve sur la main de la mariée ne doit pas tomber dans la main de quelqu’un qui l’utiliserait dans la sorcellerie, و العياذ بالله. Et le henné est parfois mélangé à des œufs car ils disent que l’usage des œufs favorise l’engendrement.


Ainsi après avoir raconté cette croyance, concernant cette tradition, quel en est le jugement ? Tout en sachant que (propos inaudibles) et elles protestent en disant qu’il ne s’agit que d’une habitude et que leur intention est bonne. Mais si il leur est demandé de s’en passer puisqu’il ne s’agit que d’une habitude, et le fait de la délaisser ne nuira donc pas, elles s’y tiennent toujours.


Réponse: Tout d’abord, il y a dans « attassdira » du gaspillage dans les robes que la mariée met le jour de son mariage. Et elle dépense beaucoup d’argent alors qu’elle ne s’en servira plus après, et c’est une cause menant à la vantardise et fierté,


De plus la mariée dévoile sa 'awra devant celles qui l'aident à changer ses vêtements. Si tout cela est inclus, le gaspillage et la dilapidation, alors il n'y a pas de doute que cela n'est pas permis car Allah ta’ala nous a interdit le gaspillage. Ainsi Il – ta’ala- a dit (traduction relative et approchée) : « car les gaspilleurs sont les frères des diables; et le diable est très ingrat envers son Seigneur. »(s17 v27)


Quant au henné qui est mentionné dans la question, nous avons une réponse écrite le concernant, et celle-ci est que la bonne intention ne justifie pas l’interdit.


Ainsi, si cette tradition est mêlée à cette croyance, alors le fait de la pratiquer est une forme de chirk (polythéisme) qui est réprimée dans la législation et par le hadith : « l’enchantement relève du chirk », et par le hadith marfou’« Quiconque s'attache à une amulette (tamimah) qu'Allah fasse en sorte que ses projets n'aboutissent pas, et quiconque s'attache à un coquillage (wad’a), qu'Allah ne le laisse pas goûter le repos » et par le hadith marfou’ authentique :« celui dont le coeur s’attache à une chose y sera voué [et sera délaissé par Allah] » .


Cette tradition et toutes les traditions, qui sont à la base interdites, peuvent nuire à la chari’a. Si il s’avère que la coutume et la tradition rendent illicites le licite ou rendent licites l’illicite alors elles sont du fasad inutile. Et le fait de lui donner de la considération n’est pas permis au niveau de la chari’a, et est un péché pour celui qui la pratique. Et dans la mesure où le fait d'avoir cette croyance interdite est répandu parmi les gens, alors le fait que seule une minorité le renie par le cœur ne le rend pas licite pour autant car la base est connue par cette croyance prohibée.

Et le fait de s'y cramponner en voulant la beauté et l'embellissement n'empêche pas la présence de la mauvaise croyance chez certaines personnes.


Donc en la pratiquant de cette manière, cela sera de l’entraide à l’inutilité et au péché. Allah ta’ala a dit: « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression » (s5 v2). Et c’est pour cela qu’il faut agir afin de couper de façon absolue tout chemin menant au fassad et ce en utilisant le principe qui consiste à empêcher tout mal de se produire. Et car le fait de repousser la nuisance d’une croyance interdite passe avant l'intérêt qui réside dans le fait de s'embellir comme cela est établi dans les règles de al massalih al moursala

(NDT : il s’agit d’une notion dans oussoul al fiqh) .



11: Est il permis à la femme de s'asseoir sur un coussin et mettre son pied sur un autre coussin et de s'asseoir sur une chaise qui soit au-dessus des autres femmes assises ?


Réponse : Cette question rejoint la réponse précédente. Si cela est dans le but d’être vu, par ostentation et fierté, alors c’est de l’orgueil et de la vanité.



12: Y a t-il dans le fait que la femme porte un barnouss le jour de son mariage une ressemblance aux hommes ou non?


Ce qui apparaît est qu’il y a une ressemblance aux hommes car il n’est pas connu dans les moeurs que la femme porte le barnouss.



13: Quel est le jugement concernant « al maqrout » qui est une sorte de gâteau que l'on distribue le lendemain matin de la nuit de noce ? Sachant qu’on ne le donne que quand on découvre que la femme est vierge et dans le cas contraire on ne le distribue pas?


Si il symbolise cette croyance, alors cela n’est pas permis. Mais dans le cas contraire, il s’agit d’une habitude qui représente la joie et le bonheur.



14: Quel est le jugement concernant les chaussures à talons hauts portées par les femmes quand elles sont entre femmes, et quelle est la limite de la hauteur du talon?


Les talons hauts ne sont pas permis du fait qu’ils changent la création (d’Allah) et qu’ils trompent les gens en faisant croire que la personne est grande alors que ce n’est pas le cas. De plus, les talons hauts créent une fitna en raison de la démarche qu’elle aura avec.

Shaykh Mohamed Ali Ferkouss

Source : Fourqane.com du frere "Toufik-Ibnl Qayim "

Publié dans Mariage

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