Serment collectif, belligérants, talion et prix du sang

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Serment collectif

3157. Récit rapporté d'après Rafî' Ibn Khadîj et Sahl Ibn 'Abî Hathma (رضي الله عنهما) : 'Abdoullâh Ibn Sahl Ibn Zayd et Muhayyisa Ibn Mas'oûd Ibn Zayd sortirent. Arrivés à Khaybar, ils se séparèrent. Ensuite, Muhayyisa trouva 'Abdoullâh Ibn Sahl assassiné et l'enterra. Il alla trouver ensuite l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم), en compagnie de Huwayyisa Ibn Mas'oûd et de 'Abdourrahmân Ibn Sahl. Comme qui était le plus jeune de ses deux compagnons voulut prendre la parole le premier, l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) lui dit : "Que le plus âgé prenne la parole". Il se tut et ses deux compagnons et lui racontèrent le meurtre de 'Abdoullâh Ibn Sahl à l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) qui leur dit : "Produisez-vous les serments de cinquante hommes d'entre vous (pour affirmer que les juifs de Khaybar l'ont bien tué) et recevoir le prix du sang de votre compagnon tué?". - "Comment jurerions-nous, répondirent-ils, alors que nous n'avons rien vu?". - "Alors ce seront les juifs qui, par un serment de cinquante d'entre eux devront se libérer envers vous de votre accusation". (Si cinquante des proches parents de l'accusé de meurtre jurent par serment qu'il est innocent, il est acquitté. Cela s'appelle qasâma). - "Comment, répondirent-ils, pourrions-nous accepter le serment des infidèles!" Alors, l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) acquitta à ses frais le prix du sang pour ce meurtre.



Belligérants et apostats

3162. D'après Anas Ibn Malîk (رضي الله عنه), des gens de vinrent à Médine trouver l'Envoyé d'Allâh et comme ils eurent très mal au ventre, l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) leur dit : "Si cela vous convient, allez boire du lait et de l'urine des chamelles de l'aumône". En suivant son conseil, ils se rétablirent, mais ils tuèrent les bergers, revinrent sur leur foi, et s'emparèrent des chameaux de l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم). Aussitôt mis au courant, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) dépêcha sur leurs traces des hommes qui les rejoignirent et les ramenèrent. Il ordonna alors de leur couper les mains et les pieds, de leur crever les yeux au fer rouge et de les laisser à "Al-Harra" où ils périrent (Au titre de talion, car ces bandits avaient tué les bergers de cette même façon cruelle).



Affirmation de tuer par la même arme et de tuer un homme qui tue une femme

3165. D'après Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه), Un juif tua une fille à l'aide d'une pierre pour s'emparer de son joyau en argent. Elle fut portée, en agonisant, au Prophète (صلى الله عليه و سلم). "Est-ce untel qui t'a tué?, lui demanda-t-il. Elle fit signe de la tête que non. - "Est-ce untel?". Elle fit, de nouveau, signe de la tête que non. - "Est-ce untel?". Cette fois, elle fit signe de la tête que oui. Sur ce, l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) ordonna d'écraser la tête de ce juif coupable entre deux pierres.



Celui qui attaque un autre, le tue ou lui arrache un membre

3168. D'après 'Imrân Ibn Husayn (رضي الله عنه), Ya'lâ Ibn Munya - ou Ibn 'Umayya - se battait avec un homme. L'un d'eux ayant mordu la main de l'autre, ce dernier (Ibn Al-Muthannâ) en retirant sa main de la bouche de l'autre lui arracha les deux dents de devant. Ils allèrent se plaindre auprès du Prophète (صلى الله عليه و سلم). - "Est-ce que, dit celui-ci, l'un de vous mord un de ses frères comme le fait un étalon, il n'a pas droit alors au prix du sang".



Application du talion aux dents

3174. D'après Anas (رضي الله عنه), 'Umm Hâritha, la sœur de Ar-Rubay' blessa un homme. Ils se mirent en cause auprès du Prophète (صلى الله عليه و سلم). L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) s'écria : "La loi du talion! La loi du talion!". 'Umm Ar-Rubay' dit alors : "Ô Envoyé d'Allâh! Doit-on se venger d'une telle? Non, par Allâh! On ne se vengera plus d'elle". Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui répondit : "Gloire à Allâh! Ô 'Umm Ar-Rubay'! le talion est prescrit par le Livre d'Allâh". Elle objecta : "Non par Allâh! On ne se vengera plus d'elle". Anas a ajouté : "Elle ne cessa de protester qu'à la fin les parents de l'homme acceptèrent le prix du sang. L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) dit alors : "Certes, parmi les adorateurs d'Allâh, il en est qu'Allâh dégage des serments qu'ils ont faits en son nom".



Cas où il est permis de verser le sang d'un musulman

3175. D'après 'Abdoullâh Ibn Mas'oûd (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman qui témoigne qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allâh et que je suis l'Envoyé d'Allâh, sauf dans ces trois cas : l'époux adultère, le coupable d'un meurtre et l'apostat qui abandonne la communauté musulmane".



Péché de celui qui décrète le meurtre

3177. D'après 'Abdoullâh Ibn Mas'oûd (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Aucun être humain n'est tué injustement sans qu'une part de la culpabilité n'en retombe sur le premier des fils d' Adam, car il était le premier qui avait commis le meurtre sur la terre".



Châtiment que subira le meurtrier au Jour de la Résurrection, le premier jugement qui sera rendu, sera celui de l'effusion du sang

3178. D'après 'Abdoullâh Ibn Mas'oûd (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Le premier jugement qui sera rendu entre les hommes au Jour de la Résurrection, sera celui qui a trait aux effusions du sang".



Gravité du péché commis à l'égard du sang, des honneurs et des biens

3179. D'après Abou Bakra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Le temps a accompli un cycle complet comme au jour où Allâh a créé les cieux et la terre. L'année comporte douze mois, quatre d'entre eux sont sacrés : dont trois se succèdent et qui sont dhûl-qi'da, dhûl-hijja et muharram et rajab de Mudar qui se situe entre jumâda et cha'bân". Puis il poursuivit : "Dans quel mois sommes-nous?". - "Allâh et Son Envoyé le savent mieux que nous", répliquâmes-nous. Le Prophète garda le silence à tel point que nous crûmes qu'il lui attribuera un autre nom. Il reprit : "Ne sommes-nous pas au mois de dhûl-hijja?". - "Si", répondîmes-nous. - "Et dans quel pays sommes-nous?", reprit-il. - "Allâh et Son Envoyé le savent mieux que nous", répondîmes-nous. Il observa un long silence au point où nous crûmes qu'il le désignera sous un autre nom. Puis il reprit : "N'est-ce pas la Ville sacrée (La Mecque)?". - "Si", répondîmes-nous. Puis il demanda : "Quel jour sommes-nous?". Nous lui dîmes : "Allâh et son Envoyé le savent mieux que nous". Comme il gardait le silence nous crûmes qu'il le désignera sous un autre nom. Il reprit : "Ne s'agit-il pas du jour du sacrifice?". "Si, déclarâmes-nous, ô Envoyé d'Allâh". - "Eh bien! s'écria-t-il, vos sangs, vos biens (Muhammad dit : je crois qu'il a dit aussi : et vos honneurs) vous sont aussi sacrés que ce jour-ci dans cette ville-ci et dans ce mois-ci. Certes vous rencontrerez votre Seigneur et Il vous demandera le compte de vos œuvres. Ne redevenez pas, après moi (ma mort), des incrédules et ne retombez pas dans l'erreur en vous entre-tuant. Que celui qui est présent communique (mes paroles) à l'absent. Il se peut que celui à qui on transmet une information soit plus avisé que celui qui l'a entendue de ma bouche". Le Prophète ajouta : "Ai-je rempli ma mission?".



Prix du sang de l'enfant au sein de sa mère et prix du sang que doit verser celui qui tue par mégarde

3183. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), Deux femmes de Hudhayl s'étant disputées, l'une d'elles frappa l'autre et lui fit faire une fausse couche. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) décida qu'il y avait à payer comme compensation un esclave homme ou femme de bonne qualité.

3186. D'après Al-Mughîra Ibn Chu'ba (رضي الله عنه), Une femme frappa sa co-épouse avec le poteau d'une tente alors que cette dernière était enceinte et la tua. L'une de ces deux femmes était de la tribu de "Lihyân". L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) décida que le prix du sang incomba aux parents de la femme coupable et un esclave à affranchir contre le fœtus. Un homme des parents de la coupable objecta : "Devons-nous payer le prix du sang d'un être qui n'a ni mangé ni bu ni crié (après sa naissance)? On ne doit rien à l'égard de ce fœtus". L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) répondit : "De la poésie comme celle des bédouins? (c-.à.d. on s'oppose à une peine prescrite par des paroles qui ressemblent à une poésie)". Et il chargea les parents de la femme du prix du sang.

3188. D'après Al-Mughîra Ibn Chu'ba et Muhammad Ibn Maslama (رضي الله عنهما), 'Omar Ibn Al-Khattâb ayant consulté les gens sur l'avortement de la femme, Al-Mughîra Ibn Chu'ba répondit : "Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a décidé qu'il y avait à payer, comme compensation, un esclave, homme ou femme de bonne qualité". dit alors : "Rapporte-moi un autre témoin, affirmant tes dires". Muhammad Ibn Maslama vint alors déclarer qu'il était présent quand le Prophète (صلى الله عليه و سلم) rendit cette sentence.

 

 



Publié dans Sahîh Mouslim

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