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Contrat d'arrosage et plantation de la terre contre une partie du produit

2896. D'après Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), "L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) exigea des gens de Khaybar la moitié des produits du sol : fruits ou grains".



Mérite de la plantation et de la semence

2904. D'après Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Chaque fois qu'un musulman plante un arbre ou sème une semence, il aura à son actif comme aumône tout ce qui aura été mangé du produit de cette plante par un oiseau, un homme ou un quadrupède".



Remise d'une redevance à la suite d'un fléau

2906. D'après Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a interdit la vente des dattes tant qu'ils ne sont pas encore mûres. Et, comme on demanda à Anas : "Comment elles deviennent mûres?". Il répondit : "Quand elles deviennent rouges ou jaunes". Puis, il ajouta : "Ne vois-tu pas que si Allâh empêche le fruit (de mûrir), comment l'un de vous prendra-t-il injustement le bien d'autrui".



Recommandation de faire une remise d'une dette

2911. 'Aïcha (رضي الله عنها) a dit : L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) entendit près de la porte le bruit d'une contestation entre deux hommes qui élevaient la voix. L'un d'eux demanda qu'on réduisît sa dette ou qu'on lui accordât des facilités de payement; alors que l'autre dit : "Non, par Allâh! Je n'en ferai rien". L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) sortit et, se dirigeant vers eux, dit : "Où est celui qui jure par Allâh qu'il ne fera pas une bonne action?". - "Moi, ô Envoyé d'Allâh", répondit l'un d'eux et il ajouta : "Je lui accorde celle des deux options (réduction de la dette ou facilités de paiement) qu'il préfère".

2912. Ka'b Ibn Mâlik (رضي الله عنه) rapporte qu'il demandait le règlement d'une dette qu'il avait sur Ibn 'Abî Hadrad. La scène se passait dans la mosquée du temps de l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم). Comme tous deux élevèrent la voix, l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم), qui était dans sa chambre, les entendit; et vint les trouver. Soulevant le rideau de sa chambre, il (صلى الله عليه و سلم) interpella Ka'b Ibn Mâlik. - "Hé! Ka'b", s'écria-t-il. - "Me voici, ô Envoyé d'Allâh", répondit Ka'b. Le Prophète lui fit de la main signe de réduire la dette à sa moitié. "C'est fait, ô Envoyé d'Allâh", dit Ka'b. - "Maintenant, dit l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) au débiteur, lève-toi et paye-lui".



Le vendeur trouvant sa marchandise chez l'acheteur qui fait faillite, a le droit de la récupérer

2913. Abou Hourayra (رضي الله عنه) a dit : J'ai entendu l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) dire : "Celui qui trouve un bien intact qui lui appartenait chez un homme en déconfiture, a plus de droit de le récupérer que tout autre".



Mérite de celui qui accorde un délai à un autre qui se trouvait en gêne

2917. D'après Houdhayfa (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : Ayant recueilli l'âme d'un homme qui vivait avant vous, les anges lui demandèrent : "As-tu fait un bien quelconque?" - Il leur répondit : "Non". Ils répliquèrent : "Souviens-toi". - Il leur dit : "Je faisais des prêts aux gens et alors, je demandais à mes commis d'accorder un délai à l'homme gêné et de faire remise à l'homme aisé". Allâh à Lui la puissance et la gloire dit aux anges : "Faites-lui une remise (de ses péchés)".



2921. D'après Ibn Abou Mas'ûd (رضي الله عنه), L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "On (c'est Allâh qu'il faut entendre par ce pronom indéfini) demanda son compte à un homme qui vivait avant vous. On trouva qu'il n'avait fait aucun bien, sauf qu'il faisait du commerce et qu'il était riche, alors il ordonnait à ses commis de faire des réductions à ceux qui étaient dans la gêne". Allâh, à Lui la puissance et la gloire, dit : "C'est nous qui avons plus de droit d'agir de la sorte, accordez à cet homme le pardon de ses fautes!"



2922. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Il y avait un homme qui prêtait les gens et qui disait à son commis : "Quand tu trouves un homme insolvable, fais-lui grâce (de sa dette), afin qu'Allâh nous fasse grâce". Cet homme ayant rencontré Allâh, Celui-ci lui fait grâce.



Interdiction du retardement de s'acquitter d'une dette, la validité du mandat et son acceptation

2924. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "L'homme solvable qui tarde à s'acquitter commet une iniquité et si un homme riche parmi vous reçoit une délégation de créance sur un homme insolvable, il doit l'accepter".



Interdiction de la vente et de la retenue d'un superflu d'eau dans un désert pour différents buts et interdiction de vendre la saillie d'un étalon

2927. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "On ne doit pas refuser le superflu de l'eau, pour ne pas empêcher le pâturage de pousser".



Interdiction de se servir du prix du chien, du salaire du devin et du gain de la prostituée. Interdiction de vendre le chat

2930. D'après Abou Mas'ûd Al-Ansâri (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a interdit de prélever un prix pour un chien, une rétribution pour la fornication et un salaire pour la divination.



Ordre de tuer les chiens puis son abrogation, interdiction d'élever des chiens à moins qu'ils ne soient pour garder la plantation et les troupeaux ou pour la chasse

2934. D'après Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) ordonna de tuer les chiens.

2940. D'après Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Quiconque se sert d'un chien, à moins que ce ne soit un chien de berger ou un chien de chasse, diminue son contingent de bonnes œuvres chaque jour de deux qîrât".

2947. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Quiconque détient un chien, à moins qu'il ne soit un chien de chasse, de troupeau ou de champ, se verra retrancher chaque jour deux qîrât de (la récompense de) ses œuvres".

2951. D'après Sufyân Ibn 'Abî Zuhayr (رضي الله عنه), j'ai entendu l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) dire : "Quiconque possède un chien dans un autre but que la garde de ses champs ou de ses troupeaux, verra la récompense de ses œuvres diminuée journellement d'un qîrât".



Gain licite de celui qui fait les saignées

2952. Anas Ibn Mâlik, interrogé au sujet du salaire des ventouses, répondit : "L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) se fit mettre des ventouses par Abou Tayba et lui donna (pour salaire) deux sâ' de nourriture, ordonna à ses maîtres de diminuer la redevance qu'ils exigeaient de lui et dit : "Le remède le plus approprié, c'est l'application des ventouses, ou c'est votre meilleur remède".



Interdiction de la vente du vin

2958. 'Aïcha (رضي الله عنها) a dit : Quand les derniers versets de la sourate Al-Baqara (la vache) furent révélés, l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) sortit (de son appartement) et les récita aux fidèles. Ensuite, il prohiba le commerce du vin.



Interdiction de la vente du vin, de la bête morte, des porcs et des idoles

2960. Récit rapporté d'après Jâbir Ibn 'Abdoullâh (رضي الله عنهما) : Il a entendu l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) dire, l'année de la conquête, alors qu'il était à La Mecque : "Allâh et Son Envoyé ont défendu la vente du vin, des animaux crevés, du porc et des idoles". Et comme on lui disait : "Ô Envoyé d'Allâh que penses-tu des graisses des animaux crevés, qui servent à enduire les vaisseaux, à graisser les peaux et à alimenter les lampes du peuple?". - "Non, répondit-il, cela est interdit". Puis, l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) ajouta : "Qu'Allâh maudisse les juifs! Quand Allâh, à Lui la puissance et la gloire, leur avait interdit l'usage des graisses des animaux crevés; ils les ont fait fondre, les ont vendues et en ont employé le prix à leur subsistance".

2961. D'après (رضي الله عنه), Ibn 'Abbâs a dit : ayant appris que Samura avait vendu du vin, s'écria : "Qu'Allâh maudisse Samura! Ne sait-il donc pas que l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : Qu'Allâh maudisse les juifs! Bien qu'on leur ait interdit l'usage des graisses (des animaux crevés) et ils les ont fait fondre et les ont vendues".

2962. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Qu'Allâh maudisse les juifs! Bien qu'Allâh leur ait interdit l'usage des graisses (des animaux crevés), ils les ont vendues et en ont mangé le prix".



L'intérêt usuraire

2964. D'après Abou Sa'îd Al-Khoudri (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Ne vendez l'or contre l'or qu'égalité à égalité et que l'un de vous n'en donne pas plus que l'autre. Ne vendez l'argent contre l'argent qu'égalité à égalité et que l'un de vous n'en donne pas plus que l'autre. Ne vendez aucun de ces (métaux précieux) non présents contre un objet présent".



Change et vente de l'or contre l'argent

2968. D'après 'Omar Ibn Al-Khattâb (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Echanger l'argent contre l'or, comporte de l'usure à moins que l'échange ne soit fait simultanément. Echanger du froment contre du froment, comporte de l'usure à moins que l'échange ne soit fait simultanément. Echanger de l'orge contre l'orge, comporte de l'usure à moins que l'échange ne soit fait simultanément. Echanger des dattes contre des dattes, comporte de l'usure à moins que l'échange ne soit fait simultanément".



Interdiction de la vente de l'argent contre l'or à terme

2975. D'après Al-Barâ' Ibn 'Azib (رضي الله عنه), Abou Al-Minhâl a dit : L'un de mes associés avait vendu des dirhams en argent livrables à terme - ou au Hajj (temps de la livraison). Il vint me raconter cette affaire. - "Une telle transaction est défendue", m'écriai-je. - "J'ai fait cette vente au marché et personne n'y a trouvé à redire", répondit mon associé. Alors j'allai trouver Al-Barâ' Ibn 'Azib pour le questionner à ce sujet. - "Quand le Prophète vint à Médine, répondit celui-ci, nous pratiquions ce mode de vente. Mais le Prophète dit : Si le paiement est fait sur place, il n'y aura aucun inconvénient, mais si le paiement est différé à terme, ce sera de l'usure. Va trouver Zayd Ibn Arqam et questionne-le là-dessus, car il est un grand négociant". J'allai alors interroger Zayd Ibn Arqam qui me donna la même réponse.

2977. Abou Bakra (رضي الله عنه) a dit : l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a interdit la vente de l'argent contre l'argent et de l'or contre l'or à moins qu'il ne soit égalité à égalité. Il nous a ordonnés d'acheter l'argent contre l'or comme bon nous semble et d'acheter l'or contre l'argent comme bon nous semble. Un homme lui demanda (au sujet du mode du paiement) - "De main en main", lui répondit-il. C'est ce que j'ai entendu (de l'Envoyé d'Allâh)



Vente de la nourriture égalité à égalité

2983. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) installa un agent des Banû 'Adî Al-Ansâri, à Khaybar. Cet agent ayant venu avec des dattes d'une bonne espèce dite janîb, l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) lui demanda si toutes les dattes de Khaybar étaient de cette qualité. - "Non, par Allâh, ô Envoyé d'Allâh, répondit l'agent; en échange d'un sâ' de ces dattes, nous vendons deux sâ' d'une mauvaise qualité dite jam'". - "Ne fais plus cela, répondit l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم), mais égalité à égalité, ou plutôt vends ces dattes (de qualité médiocre) contre de l'argent, puis de cet argent achète de dattes (de bonne qualité). C'est ainsi qu'on pèse".

2985. D'après Abou Sa'îd Al-Khoudri (رضي الله عنه) : Bilâl ayant apporté au Prophète des dattes (de bonne qualité) dites barnî, l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) lui demanda d'où provenaient ces dattes. - "J'avais, répondit Bilâl, des dattes de mauvaise qualité et j'en ai vendu deux sâ' contre un sa' de barnî pour servir le Prophète (صلى الله عليه و سلم)". L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) s'écria alors : "Hélas! Mais c'est de l'usure pure! N'agis plus ainsi et, si tu veux acheter des dattes (barnî), vends les dattes (de qualité médiocre) contre de l'argent et achète ensuite des dattes (de qualité supérieure)".

2988. Abou Nadra a dit : J'ai interrogé Ibn 'Abbâs sur le troc de l'or contre l'or, de l'or contre l'argent ou de l'argent contre l'or. Il m'a dit : "L'échange serait-il de main à main?". Quand j'ai répondu par l'affirmative, il a dit : "Il n'y a pas de mal à le faire". J'ai informé alors Abou Sa'îd, en disant : "J'ai interrogé Ibn 'Abbâs sur le troc de l'or contre l'or, de l'or contre l'argent ou de l'argent contre l'or. Il m'a dit : "L'échange serait-il de main à main?". Quand j'ai répondu affirmativement, il a dit : "Il n'y a pas de mal à le faire". Abou Sa'îd a dit : "Est-ce qu'il a dit cela vraiment?! Je lui écrirai à propos de cela : il ne doit pas vous faire des fatwas. Par Allâh, un jour quelques jeunes gens ont apporté des dattes à l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم). L'ayant méconnu, le Prophète a dit : Il semble que ces dattes ne sont pas le produit de notre terre. L'un d'eux a dit : 'La datte de notre terre, ou notre datte cette année était mauvaise, j'ai alors pris cela (la datte de bonne qualité) contre une grande quantité de la nôtre'. Le Prophète s'écria donc : 'C'est de l'usure. N'agis jamais de la sorte. Au cas où tu aurais des doutes sur la qualité de tes dattes, vends-les, puis achète les dattes bonnes que te semblent'.

2990. Abou Sa'îd Al-Khoudri (رضي الله عنه) a dit : "Dinar contre dinar et dirham contre dirham, égalité à égalité, celui qui donne davantage ou demande davantage est, en effet, un usurier". Je lui fis observer qu'Ibn 'Abbâs ne s'était pas exprimé ainsi. "Alors, dit Abou Sa'îd, je rencontrai Ibn 'Abbâs et lui demandai s'il avait entendu cette prescription de la bouche de l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) ou s'il l'avait trouvée dans le livre d'Allâh, à Lui la puissance et la gloire". "Je n'ai pas entendu cela de la bouche de l'Envoyé d'Allâh et je ne l'ai pas trouvé dans le livre d'Allâh, répondit-il, mais, c'est Ousâma Ibn Zayd qui m'a informé que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) avait dit : Il n'y a usure à moins qu'il n'y ait terme".

2991. D'après Ousâma Ibn Zayd (رضي الله عنهما) le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Il n'y a usure à moins qu'il n'y ait terme".



Le fait de prendre ce qui est licite et d'éviter les choses douteuses

2996. An-Nu'mân Ibn Bachîr (رضي الله عنه) a rapporté qu' il a entendu l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) dire (et An-Nu'mân mit ses doigts sur ses oreilles) : "Certes ce qui est licite est évident ainsi que ce qui est illicite. Mais entre ces deux catégories, il y a des choses sur lesquelles on peut avoir des doutes et que peu de gens les connaissent. Celui qui se garde des choses douteuses, préserve sa religion et son honneur. Celui qui y tombe, commet ainsi un acte illicite, comme un pâtre qui mène son troupeau paître autour d'un enclos risquant d'y pénétrer. N'est-ce pas chaque souverain a un domaine réservé! Or l'enclos d'Allâh sont ses interdictions. En vérité, il y a dans le corps humain un organe, s'il est sain, le corps tout entier sera sain, mais s'il est corrompu, tout le corps le sera entièrement. Eh bien il s'agit du cœur".



Emprunter quelque chose puis s'acquitter de sa dette de la meilleure façon. "Le meilleur de vous est celui qui s'acquitte le mieux ses dettes"

3003. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), Un homme étant venu réclamer rudement le règlement de sa créance à l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم). Sur ce, les compagnons du Prophète (صلى الله عليه و سلم) voulurent le châtier. Et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) de dire : "Le créancier a le droit de réclamer son dû. Qu'on lui achète un chameau (d'un certain âge) et qu'on le lui donne". "Mais on n'en trouva qu'un meilleur chameau d'un âge plus avancé". "Eh bien! qu'on le lui donne!, s'écria le Prophète, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui s'acquittent le mieux de leurs dettes".



Le gage et son autorisation étant en voyage ou dans la ville

3007. D'après 'Aïcha (رضي الله عنها), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم), ayant acheté des grains d'un juif à terme, lui donna sa cotte de mailles en fer comme gage.



Le prêt

3010. Ibn 'Abbâs (رضي الله عنهما) a dit : Quand le Prophète arriva à Médine, les gens prêtaient sur les fruits pour un an ou deux ans. - "Que celui qui prête sur des dattes, dit alors le Prophète, le fasse après avoir déterminer la mesure, le poids et le terme".

 

Interdiction de jurer dans la vente

3014. Abou Hourayra (رضي الله عنه) a dit : J'ai entendu l'Envoyé 'Allâh (صلى الله عليه و سلم) dire : "Le serment fait accroître le débit de la marchandise, mais fait disparaître la bénédiction du bénéfice".



Retrait

3016. D'après Jâbir (رضي الله عنه), L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Celui qui a un associé à un terrain, une demeure ou une palmeraie, n'a pas le droit de vendre avant de lui proposer l'achat. Si son associé veut acheter, qu'ils concluent l'achat; et s'il refuse, le partenaire aura le droit de disposer du bien".



Plantation du bois dans le mur du voisin

3019. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Que l'un de vous n'empêche pas son voisin de planter une poutre dans son mur".



Interdiction de l'injustice et de la violation d'un terrain, ou d'autre chose

3020. D'après Sa'îd Ibn Zayd Ibn 'Amr Ibn Nufayl (رضي الله عنه), L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Celui qui s'approprie injustement d'un empan d'un terrain, Allâh lui en fera un collier (de la pesanteur) de sept terres".

3025. D'après 'Aïcha (رضي الله عنها), L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Celui qui s'approprie injustement d'un empan de terre, on lui en fera un collier (de la pesanteur) de sept terres".



La largeur d'une route en cas de dispute

3026. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Lorsque vous vous disputez au sujet de la largeur d'un chemin (séparant deux propriétés différentes), faites qu'elle soit de sept coudées".

 


Publié dans Sahîh Mouslim

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