- Ventes -

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Interdiction de la mulâmasa et de la munâbadha

2780. D'après Abou Hourayra  le Prophète a prohibé la vente dite Al-Mulâmasa (conclure la transaction dès que l'acheteur eut touché l'article sans pouvoir l'examiner de près) et celle dite Al-Munâbadha (quand deux hommes se lancent les articles à vendre, la vente s'effectue ainsi sans examen et sans acception réciproque).

2782. Abou Sa'îd Al-Khoudri (رضي الله عنه) a dit : L'Envoyé d'Allâh nous a interdit deux sortes de ventes et deux façons de se vêtir. Pour ce qui est des ventes, il a interdit Al-Mulâmasa (laisser l'acheteur toucher l'article sans la lui laisser voir) et Al-Munâbadha (étaler un article à vendre sans laisser au client le temps de la palper ou de l'examiner).



Interdiction de la vente de la portée d'une chamelle avant que celle-ci ne mette bas

2784. D'après 'Abdoullâh Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), l'Envoyé d'Allâh a interdit de vendre la portée d'une chamelle avant que celle-ci ne mette bas.



Interdiction de la surenchère, de supplanter l'un l'autre et de la vente d'une femelle avant de la traire

2788. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Le musulman ne doit pas surenchérir, en proposant un prix plus élevé que celui que son coreligionnaire a déjà proposé".

2792. D'après Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a interdit le najch (le fait qu'un client surenchérit pour tromper le reste de la clientèle sur la valeur d'une marchandise).



Interdiction d'aller au devant des caravanes

2793. D'après Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a interdit d'aller au devant des marchandises et a ordonné d'attendre qu'on les ait étalées sur les marchés. Ce hadith a été transmis en d'autres termes employés par Ibn Namîr.

2794. D'après 'Abdoullâh Ibn Mas'oûd (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a interdit d'aller au devant des caravanes (avant que les marchandises ne soient exposées à la vente au marché).

 


Interdiction à un citadin de vendre à un bédouin

2798. D'après Ibn 'Abbâs (رضي الله عنهما), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a interdit d'aller au devant des caravanes et a défendu au citadin de vendre à un bédouin (pour protéger les gens de passage et les naïfs de la convoitise des courtiers qui ont pleine connaissance des cours pratiqués sur le marché).

2800. Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه) a dit : Il nous a été défendu qu'un citadin vende à un bédouin, même s'il était son frère ou son père.



Cas de la femelle laissée quelques jours sans être traité et destinée à la vente

2802. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Celui qui achète une brebis dont on a laissé le lait s'accumuler, qu'il l'emmène chez lui et qu'il la traie. Si cela lui plaît, il gardera la brebis, ou bien, s'il le veut, il la rendra en donnant en échange de la traite un sâ' (mesure équivalente à 8 poignées de moyenne grandeur) de dattes".



Interdiction de vendre ce qu'on a acheté avant d'en être le propriétaire

2807. D'après Ibn 'Abbâs (رضي الله عنهما), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Que celui qui a acheté des comestibles ne les vende pas avant d'en avoir pris possession complète".



Droits des vendeurs et des acheteurs à l'option

2821. D'après Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Le vendeur et l'acheteur ont droit à l'option (conclure ou clore le marché) tant qu'ils ne se sont pas séparés, à moins que la vente ne soit à terme (faite spécialement à option)".



Sincérité dans la vente

2825. D'après Hakîm Ibn Hizâm (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Les deux contractants d'une vente ont le droit d'option jusqu'à ce qu'ils soient séparés. S'ils sont tous deux loyaux et francs, leur contrat sera béni; et s'ils dissimulent et mentent, la bénédiction sera ôtée de leur contrat".



Tromperie dans la vente

2826. D'après Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), un homme raconta au Prophète (صلى الله عليه و سلم) qu'il était victime de fraude dans des ventes. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) répondit : "Quand tu conclus un contrat de vente, dis : Pas de tromperie". Et l'homme de suivre cette recommandation : A la conclusion de chaque transaction, il dit : "Pas de déception (Khiyâba)".



Interdiction de la vente des fruits avant qu'ils ne soient consommables

2827. D'après Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a interdit la vente des fruits avant qu'ils ne soient mûris et cette interdiction est adressée au vendeur ainsi qu'à l'acheteur.

2831. Jâbir (رضي الله عنه) a dit : Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) nous a interdit de vendre les fruits avant leur mûrissement.

2833. Ibn 'Abbâs (رضي الله عنهما) a dit : Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a interdit de vendre les dattes avant qu'ils ne fussent mangeables et à moins qu'ils ne fussent pesés. J'ai dit alors : "Qu'est-ce que signifie "à moins qu'ils ne fussent pesés"?". L'un des assistants dit alors : "A moins qu'ils ne fussent cueillis".

2834. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Ne vendez pas les fruits avant qu'ils ne commencent à être mûrs".

 



Interdiction de vendre des dattes fraîches contre des dattes sèches, à l'exception de ceux d'Al-'Arâyya

2838. D'après Zayd Ibn Thâbit (رضي الله عنهما), L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a toléré au propriétaire d'Al-'Arâyya (les palmiers d'un jardin, dont a fait don aux pauvres) de vendre ses dattes encore sur le palmier contre une quantité équivalente de dattes mûres (tamr) déjà cueillies.

2842. D'après Sahl Ibn 'Abî Hathma (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a interdit de vendre des fruits encore sur l'arbre contre des dattes cueillies, en disant : "Telle est l'usure, telle est la Muzâbana (la vente des dattes encore sur les palmiers contre des dattes mûres et cueillies et la vente des raisins non-cueillis contre des raisins secs)!" Or, le Prophète en a fait exception pour Al-'Arâyya (les palmiers d'un jardin, dont a fait don aux pauvres); les fruits d'un ou deux palmiers en ce cas peuvent être vendus alors qu'ils sont encore sur l'arbre contre une quantité équivalente de dattes mûres de sorte que les bénéficiaires de l'arbre mangeassent des fruits frais.

2845. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a toléré la vente des fruits d'Al-'Arâyya quand il y en a cinq charges (quantité équivalente à 60 sâ') ou moins de cinq charges.

2846. D'après Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a interdit la Muzâbana. La Muzâbana c'est la vente de dattes encore sur l'arbre contre des dattes sèches mesurées, la vente de raisins secs mesurés contre des raisins frais sur souche.

 

Celui qui vend des palmiers portant des dattes

2851. D'après Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Quand on vend des palmiers déjà fécondés, les fruits appartiennent au vendeur, sauf stipulation contraire faite par l'acheteur".



Location de la terre

2861. D'après Jâbir Ibn 'Abdoullâh (رضي الله عنهما), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a interdit la location des terres.

2879. Récit rapporté d'après Ibn 'Omar (رضي الله عنهما) : "Nous ne trouvions aucun inconvénient dans le métayage (mode d'exploitation agricole, louage d'un domaine rural à un preneur qui s'engage à le cultiver sous condition d'en partager les fruits et récoltes avec le propriétaire) jusqu'à l'an avant dernier quand Rafî' a prétendu que l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) l'avait interdit".



Don de la terre

2892. D'après Ibn 'Abbâs (رضي الله عنهما), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Faire un acte de générosité à l'égard de l'un de vos frères en lui octroyant la terre vaut mieux pour vous qu'exiger de lui une redevance déterminée".

 



Publié dans Sahîh Mouslim

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