Est-il permis de se teindre les cheveux ?

Publié le par FM

 

Cheikh ‘Othaymine a dit: « Les teintures, si le but de leur application est de ressembler aux mécréantes, alors sont illicites, car ressembler aux mécréants revient à leur accorder l’amour, et l’amitié proche or ceci est illicite. Et le fait de ressembler aux mécréants est une forme de mecréance, car le Prophète  a dit :

« Celui qui ressemble à un peuple en fait partie » ( Liqa al Bab al Maftouha (34/15) )

 

Qu’en est-il de s’attacher les cheveux sur la tête en forme de chignon ?

Cheikh ‘Otheymine répond : « Si le chignon est positionné en haut de la tête, alors pour les savants, ceci rentre dans l’interdiction et la mise en garde du Prophète a dit :

« Il y a deux catégories des gens de l’enfer que je n’ai pas encore vu [...] : des femmes habillées, nues, penchées, se dandinant, leurs têtes semblables à des bosses de chameau penchées ».



Donc quand les cheveux se trouvent au-dessus de la tête, alors il y a interdiction.

Par contre, s’ils se trouvent au niveau de la nuque, par exemple, alors il n’y a pas de mal. Sauf dans le cas où la femme s’apprête à sortir, alors dans ce cas, cela devient du Tabarouj (exhibition).

Car il sera visible même en dessous du voile et comme cela rentre dans l’exhibition et dans les causes de la tentation, alors cela est interdit ».(Fatawa al Mar-a al Mouslima page 526.)



Est-il permis de se friser les cheveux ?

Cheikh Fawzan répond : « Il est permis à la femme de se friser les cheveux à condition qu’elle ne ressemble pas aux mécréantes, qu’elle ne montre pas ses cheveux hormis à ses Maharims et qu’elle s’occupe elle-même de se les friser, ou bien une femme.

 Et ce, que le frisage soit pour une durée courte ou longue et que cela se fasse par le biais d’un produit permis sur les cheveux ou par un autre moyen. Et qu’elle n’aille pas chez les coiffeurs pour se le faire faire.

Car en s’y rendant, elle s’exposera à la Fitna et tombera dans l’interdit car les coiffeuses sont ou des femmes non pratiquantes ou des hommes devant qui il n’est donc pas permis de se dévoiler ».(Fatawa al Mar-a al Mouslima page 526.)



 

Qu’en est-il d’avoir une raie sur le coté ?

Cheikh ‘Otheymine répond : « La Sounnah veut que la raie soit faite au milieu, en partant du front jusqu’au milieu de la tête.

Car les cheveux ont plusieurs directions : vers l’avant, vers l’arrière, vers la droite, vers la gauche. Et la séparation légiférée est celle effectuée au milieu de la tête. Quant à la séparation effectuée sur le côté, elle n’est pas légiférée et peut même être considérée comme une ressemblance aux non musulmans, ou encore entrer dans le Hadith dans lequel le Prophète stipule :


« Il y a deux catégories des gens de l’enfer que je n’ai pas encore vu : des gens possédant des martinets comme des queues de vaches avec lesquels ils taperaient les gens, et des femmes habillées, nues, penchées, se dandinant, ayant sur leurs têtes comme des bosses de chameau penchées. Elles n’entreront pas au paradis et n’en sentiront pas l’odeur » .


Et certains savants ont expliqué « penchées, se dandinant », comme étant celles qui ont une coiffure penchée et qui coiffent les autres par cette même coiffure. Mais ce qui est juste c’est que les « penchées » sont celles qui se détournent de leurs obligations dans la religion et la pudeur. Et Allah est plus savant » (Fatawa al Mar-a al Mouslima page 530.)



Et il dit également : « La Sounnah est d’avoir une raie au milieu et d’avoir une quantité égale de cheveux de part et d’autre de la raie, donc du côté droit et du côté gauche. Voilà ce qui est demandé à la femme de faire. Quant au fait d’avoir une raie sur le côté, ceci n’est pas bon, d’autant plus si le but est de ressembler aux femmes non-musulmanes, alors cela devient illicite » (Fatawa al Mar-a al Mouslima page 531.)

 



Comment la femme ainsi que l’homme doivent-ils se coiffer les cheveux ?

Mouhammad ibn Ibrahim Al Cheikh a dit : « En ce qui concerne les hommes, et bien le Prophète avait pour habitude d’avoir des nattes comme le mentionne oummou Hani dans un Hadith rapporté par Tirmidhi et ibn Maja dans leur Sounane, lorsque le Prophète arriva à Mekka, il avait quatre nattes. Et dans un Hadith rapporté par Boukhari et Mouslim, ibn ‘Abbas dit :
« Les gens du Livre avaient pour habitude de laisser flotter librement la chevelure {« …laisser flotter librement la chevelure… » : C’est à dire en arrière, comme l’explique ibn al Qayyim} alors que les associateurs séparaient leurs cheveux en deux et le Prophète aimait être en conformité avec les gens du Livre tant que rien ne lui avait été ordonné. Donc il lâchait sa mèche {« …il lâchait sa mèche… » : C’est à dire en arrière, comme l’explique Ibn al Qayyim} 

et plus tard, il fit une raie (« …une raie.. » : C’est le fait de laisser sa mèche en avant et de la diviser en deux, comme l’explique Ibn al Qayyim)».


Et le Prophète a ordonné d’honorer les cheveux comme le rapporte abou Daoud dans son Sounan, d’après abou Horeyra, le Prophète a dit : « Celui qui a des cheveux, qu’il les honore » [...]

Quant aux femmes, l’imam Boukhari dit : « Chapitre : les cheveux de la femme doivent être coiffés de trois nattes » ;

Puis il rapporte d’après Oummou ‘Attia : « Nous avons natté les cheveux de la fille du Messager d’Allah ». Elle sous-entendait trois nattes. Waki’ et Soufiane ont dit: sa mèche en deux nattes » [...]

Ibn Daqiq al ‘Id a dit : « On en déduit qu’il est recommandé à la femme de se coiffer les cheveux et de se faire des nattes » (Fatawa al Mar-a al Mouslima pages 523 à 525)

 

 

Source : Tiré du site al.baida.online.fr


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