- Vêtements et parures -

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Interdiction de l'usage des ustensiles faits en or et en argent

3846. D'après Oum Salama, la femme du Prophète (رضي الله عنها), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Celui qui boit dans un vase en argent ne fait qu'ingurgiter dans son ventre le feu de la Géhenne".



Interdiction d'employer les ustensiles en or et en argent (pour hommes et femmes), de porter des bagues en or ou des vêtements en soie (pour hommes)

3848. Al-Barâ' Ibn 'Azib (رضي الله عنه) a dit : L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) nous a enjoint de faire sept choses et nous a interdits de faire sept autres. Il nous a enjoint de visiter les malades, de suivre les convois funèbres, de dire : "Allâh vous fasse miséricorde!" à celui qui loue Allâh après avoir éternué, de déférer au serment des gens, d'assister l'opprimé, d'accepter les invitations et d'adresser les salutations à tout le monde. Il nous a interdits de porter des bagues en or, de boire dans des vases en argent, de se servir des selles en soie, de se vêtir des étoffes dites "qassy" (une variété rayée de soie), de porter des vêtements de soie, de brocart et de satin.

3849. D'après Houdhayfa (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) avait dit : "Ne buvez pas dans des vases en or ou en argent. Ne portez point de vêtements de brocart, ni de soie. Ces choses-là sont pour les infidèles dans l'ici-bas; tandis que vous, vous les aurez dans l'au-delà, au Jour de la Résurrection".

3851. D'après Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), 'Omar Ibn Al-Khattâb ayant vu un complet de soie près de la porte de la mosquée, dit : "Ô Envoyé d'Allâh, tu pourrais acheter cette tunique pour la mettre le jour du vendredi et aussi pour recevoir les députations qui viennent te trouver". - "Il n'y a que ceux qui n'ont pas de part dans l'autre monde qui mettent des complets de ce genre", répondit l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم). Dans la suite, l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) ayant reçu un certain nombre de tuniques semblables, en fit cadeau d'une à - "Comment! ô Envoyé d'Allâh, dit tu me donnes ceci à vêtir après ce que tu m'as dit au sujet du complet de - "Moi, je ne te la donne pas pour en vêtir", répliqua l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم). en fit donc cadeau à un frère idolâtre qu'il avait à La Mecque.

3862. D'après (رضي الله عنه), On fit cadeau à L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) d'une tunique en soie qu'il m'envoya. Quand je m'en vêtit, je vis la colère se peindre sur son visage et il me dit : "Je ne te l'ai pas envoyée pour que tu la vêtes, mais pour que tu la découpes en voiles et que tu les distribues aux femmes".

3865. D'après Anas Ibn Malîk (رضي الله عنه), L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) envoya à un manteau en satin, lui dit : "Tu m'as envoyé ce manteau et tu nous as mis en garde de porter un vêtement pareil?". Il lui répondit : "Je ne te l'ai pas envoyé pour en vêtir, mais pour le vendre et t'en servir de son prix".

3866. D'après Anas (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Celui qui a porté le soie dans l'ici-bas ne le portera pas dans l'au-delà".

3868. D'après 'Uqba Ibn 'Amir (رضي الله عنه), on fit cadeau à l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) d'un "farrûj" en soie (sorte de tunique fendue en arrière). Il le porta et fit la prière. La prière terminée, il l'ôta brusquement comme s'il le répugnait en disant : "Ceci ne convient pas aux hommes qui craignent Allâh".



Permission accordée aux hommes de porter des vêtements en soie dans certains cas

3869. D'après Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) toléra à Abdourrahmân Ibn 'Awf et à Az-Zubayr Ibn Al-'Awâm le port de chemise de soie en voyage, à cause d'un prurit qui les dévorait ou de démangeaisons qu'ils éprouvaient.



Le mérite de porter la hibra (châle yéménite de couleur verte)

3877. D'après Qutâda, comme nous demandions à Anas quel était le vêtement le plus préféré de l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم), ou le plus admiré de l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم), il nous répondit : "C'est la hibara (des vêtements ornés en lin ou en coton)".



Modestie des vêtements, port des vêtements faits en tissu épais, en poils, et ceux renfermant des dessins
3879. Abou Burda a dit : "J'ai visité 'Aïcha qui nous a montrés un izâr en tissu épais (pagne), comme on en fabrique au Yémen et un kesa' (manteau) de cette étoffe qu'on nomme "feutrée", en jurant par Allâh que l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a rendu son âme à Allâh en portant ces deux vêtements".

3882. 'Aïcha (qu'Allâh soit satisfait d'elle) a dit : "Le coussin sur lequel s'appuyait l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) était fait en cuir bourré de fibres végétales."



Il est permis d'avoir des "'anmât" (tapis de haute laine)

3884. Jâbir (رضي الله عنه) a dit : Quand je me suis marié, l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) m'a dit : "Avez-vous des "'anmât" (tapis de haute laine)?". - "Et d'où aurions-nous des tapis de haute laine?", répondis-je. - "Eh bien! reprit-il, vous les aurez".



Interdiction de traîner la queue du vêtement par ostentation et précision de la limite de sa longueur

3887. D'après Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Allâh ne regardera pas celui qui laisse traîner ses vêtements par ostentation".

3893. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه) : Il vit un homme qui laisse traîner son izâr et frappe la terre de ses pieds en marchant (pour se faire remarquer). Cet homme était le prince de Bahreïn. Quelqu'un disait : "Voilà le prince! Voilà le prince!" L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Allâh ne regardera pas celui qui laisse traîner ses vêtements par ostentation".



Interdiction de se pavaner en portant de beaux habits

3894. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Tandis qu'un homme marchait, se pavanant par sa longue chevelure qu'il avait laissé tomber sur ses épaules et par son habit somptueux, il fut englouti par la terre où il ne cessera de se débattre jusqu'au Jour de la Résurrection".



Interdiction à l'homme de porter une bague en or et abrogation de ce qui était permis au début de l'ère islamique

3896. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a interdit de porter les bagues en or.

3898. D'après 'Abdoullâh Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) s'était fait faire une bague en or dont il plaçait le chaton du côté de la paume de sa main chaque fois qu'il la mettait. Les fidèles ayant fait faire également des bagues en or. Le Prophète monta en chaire, arracha sa bague et dit : "J'avais fait faire cette bague dont je plaçais le chaton du côté de la paume de ma main". Il la jeta et dit : "Par Dieu! Je ne la porterai plus". Les fidèles en firent autant des leurs.



La bague en argent que portait le Prophète (صلى الله عليه و سلم) où il est gravé : "Muhammad est l'Envoyé d'Allâh" et que les califes portaient après sa mort

3901. D'après Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) s'est fait faire une bague en argent (comme un cachet) en y gravant ces mots : "Muhammad est l'Envoyé d'Allâh" et il dit aux gens : Je me suis fait une bague en argent en y gravant ces mots : "Muhammad est l'Envoyé d'Allâh". Que personne ne fasse graver cette même inscription.



Enlèvement des bagues
3905. Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه) rapporte qu'il a vu pendant un seul jour une bague en argent au doigt de l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم). Les fidèles ont également fait fabriquer des bagues en argent et les ont portées; puis, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) ayant cessé de porter sa bague, les fidèles en ont fait autant.

 



Il est recommandé de se chausser en commençant par le pied droit et de se déchausser en commençant par le pied gauche et il est blâmable de marcher avec un seul soulier


3913. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Lorsque l'un de vous se chausse, qu'il commence par le pied droit, et lorsqu'il se déchausse, qu'il commence par le pied gauche et qu'il ait les deux pieds nus ou les deux pieds chaussés".



Il est permis de s'étendre sur le dos en mettant un pied sur l'autre

3921. 'Abdoullâh Ibn Zayd (رضي الله عنه) rapporte qu'il a vu l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) allongé dans la mosquée en mettant l'une de ses jambes sur l'autre.



Interdiction à l'homme de teindre ses cheveux en jaune

3922. D'après Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a interdit (aux hommes) l'usage du safran (plante aromate et colorante, considérée comme article de luxe propre aux femmes).



Différence avec les juifs en matière de teinture

3926. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Les juifs et les chrétiens ne se teignent point (les cheveux); faites le contraire".



Interdiction de dessiner les animaux, de l'usage des articles renfermant des dessins outre que les tapis : Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a une représentation figurée et un chien

3929. D'après Ibn 'Abbâs (رضي الله عنهما), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une représentation figurée".

3934. D'après 'Aïcha (qu'Allâh soit satisfait d'elle) : Nous avions un rideau sur lequel étaient dessinés des portraits d'oiseaux. Quand quelqu'un nous rend visite, il le trouve en face de lui. L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) m'a dit : "Ecarte cela. Chaque fois que je rentre, je le vois en face de moi et je pense aux biens de ce bas-monde". Elle ajouta : "Nous avions également une étoffe de velours sur laquelle il y avait des figures en soie, que nous portions".

3942. D'après 'Abdoullâh Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Ceux qui font des représentations seront châtiés au Jour de la Résurrection; on leur dira : Donnez la vie à vos créations".

3943. D'après 'Abdoullâh Ibn Mas'oûd (رضي الله عنه), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Au Jour de la Résurrection, les gens qui éprouveront de la part d'Allâh les plus terribles châtiments seront les peintres (plutôt, fabricants de figures : peintres, sculpteurs, dessinateurs et autres)".

3945. Ibn 'Abbâs (رضي الله عنهما) a dit : J'ai entendu l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) dire : "Tout fabricant de représentations figurées sera torturé en Enfer. L'âme sera soufflée à chacune des représentations qu'il avait fabriquées pour qu'elle lui inflige un châtiment en Enfer".

3947. Abou Hourayra (رضي الله عنه) a dit : J'ai entendu l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) dire : Allâh qui soit Loué et Exalté a dit : "Et qui donc est plus criminel que ceux qui ont dessein de créer des êtres pareils à ceux que J'ai créés? Qu'ils essaient donc de créer un atome! Qu'ils essaient de créer un grain de blé! Qu'ils essaient de créer un grain d'orge!"



Il est blâmable d'attacher un collier au cou du chameau

3951. Abou Bachîr Al-Ansâri (رضي الله عنه) a rapporté qu'il était en compagnie de l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) dans une de ses expéditions, quand l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) envoya quelqu'un ('Abdoullâh Ibn 'Abî Bakr, un rapporteur du Hadith dit : "Je crois qu'il a dit : Quand les gens se trouvaient dans leurs demeures") dire aux hommes : "Qu'un collier fait en corde -ou un collier- ne reste attaché au cou d'un chameau sans qu'il ne soit détaché".



Il est permis de marquer un animal - autre que sur son visage - faisant partie de l'aumône ou du tribut

3955. D'après Anas (رضي الله عنه), Quand 'Umm Sulaym eut accouché, elle m'a dit : "Ô Anas! Regarde cet enfant, je ne lui donne rien à manger avant que tu ne l'apportes au Prophète (صلى الله عليه و سلم) afin de lui frotter la gencive". Anas poursuivit : "Je pris l'enfant et je me rendis chez l'Envoyé d'Allâh alors qu'il se trouvait dans le jardin, portant un manteau rayé en laine "huwaytia", en train de marquer les dos des montures qu'on lui a apportées le jour de la conquête (de La Mecque) avec une pointe de fer".



Blâme d'Al-qaz'

3959. D'après Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a interdit le Qaz' (consistant à raser la tête d'un enfant en y laissant une touffe de cheveux).



Interdiction de s'asseoir sur une voie publique et observer les droits du chemin

3960. D'après Abou Sa'îd Al-Khoudri (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Gardez-vous de vous asseoir sur les voies publiques". "Mais, lui répondit-on, nous ne pouvons faire autrement; nous n'avons pas d'autre endroit pour nous réunir et causer". - "Si, reprit l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم), vous refusez de vous asseoir (ailleurs), alors observez les exigences qu'impose la voie publique". - "Et quelles sont ces exigences?", lui demanda-t-on. - "Elles consistent, répliqua-t-il, à baisser le regard, à s'abstenir de nuire, à rendre le salut, à recommander le louable et à interdire le blâmable".



Interdiction de la mise des faux cheveux, du tatouage, de l'épilation du visage et du limage des dents

3961. D'après Asma bint 'Abî Bakr (qu'Allâh soit satisfait d'elle), une femme vint trouver le Prophète (صلى الله عليه و سلم) et lui dit : "Ô Envoyé d'Allâh, je viens de marier ma fille et, à la suite d'une rougeole, ses cheveux sont tombés; puis-je mettre à ma fille des faux cheveux?". L'Envoyé d'Allâh répondit : "Allâh maudit les femmes qui mettent aux autres des faux cheveux et celles qui s'en font mettre".

3963. D'après 'Aïcha (qu'Allâh soit satisfait d'elle), une fille des 'Ansâr s'est mariée. Elle tomba malade et ses cheveux tombèrent et comme les siens voulurent lui mettre de faux cheveux, ils vinrent consulter l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) à ce sujet, qui maudit celle qui met des faux cheveux à une autre et celle qui porte des faux cheveux.

3965. Ibn 'Omar (رضي الله عنهما) a dit : L'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a maudit celle qui met des faux cheveux (aux autres femmes) et celle qui s'en fait mettre, celle qui tatoue et celle qui se fait tatouer.

3966. 'Abdoullâh Ibn Mas'oûd (رضي الله عنه) a dit : "Allâh a maudit les femmes qui tatouent et celles qui se font tatouer, les femmes qui épilent (aux autres femmes) le visage ou les sourcils et celles qui s'épilent le visage ou les sourcils, celles qui se liment les dents pour se rendre plus belles en dénaturant l'œuvre d'Allâh". Une femme des Banû 'Asad, surnommée 'Umm Y'aqûb, qui récitait le Coran, ayant eu courant de cela, vint trouver 'Abdoullâh et lui dit : "On m'a dit que tu avais maudit celles qui tatouent, celles qui se font tatouer, celles qui épilent (aux autres femmes) le visage ou les sourcils et celles qui s'épilent le visage ou les sourcils et celles qui se liment les dents par coquetterie parce qu'elles changent la Création d'Allâh". Il lui répondit : "Pourquoi ne maudirais-je pas celles que l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) lui-même a maudites, d'après le Livre d'Allâh?". - "J'ai lu, répliqua-t-elle, tout ce qui est entre les deux planchettes du Mushaf (c.-à-d., le Coran dont les feuillets étaient reliés à l'aide de deux planchettes qui formaient une sorte de reliure) et je n'y ai rien trouvé de tout ce que tu dis". - "Si tu l'avais vraiment lu, tu l'y aurais trouvé, reprit 'Abdoullâh. Allâh - à Lui la puissance et la gloire - a dit : Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en;... La femme rétorqua : "Cependant, je vois une chose de cela sur ta femme". Il lui dit alors : "Eh bien! Va voir". La femme se rendit chez la femme de 'Abdoullâh et comme elle n'a rien trouvé de ce qu'elle supposait, elle revint lui dire : "Je n'en ai rien trouvé". Il lui répondit : "Si elle pratiquait cela, nous ne trouverions plus dans une même maison".

3968. Humayd Ibn Abdourrahmân Ibn 'Awf rapporte qu'il a entendu Mu'âwiya Ibn Abî Soufyân, pendant l'année de son Hajj, dire en chaire, en prenant une mèche de cheveux des mains d'un garde (qui faisait la police de la ville) : "Ô gens de Médine! Où sont donc vos savants? J'ai entendu l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) interdire une telle chose et ajouter : Les israélites n'ont été perdus que du jour où leurs femmes ont fait usage de faux cheveux".



Interdiction de porter de faux habits et de se vanter de ce qu'on ne possède pas

3973. D'après Asma (qu'Allâh soit satisfait d'elle), une femme vint trouver le Prophète (صلى الله عليه و سلم) et lui dit : "J'ai une co-épouse. Commettrais-je une faute si je prenais davantage des biens de mon mari, plus qu'il me donne?". - "Celui qui prend davantage de ce qu'on ne lui a point donné, répondit l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم), est comme celui qui revêt un double costume d'imposture".

Publié dans Sahîh Mouslim

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